Employeurs, êtes-vous à jour de vos obligations en matière d’entretien professionnel ?
Depuis, l’entrée en vigueur de la loi du 5 mars 2014, les obligations de l’employeur au titre de l’entretien professionnel sont codifiées à l’article L.6315-1 du Code du travail.
Ces obligations peuvent être divisées en deux volets :
- Un premier volet caractérisé par un entretien professionnel tous les deux ans consacré aux perspectives d’évolution professionnelle des salariés, notamment en termes de qualifications et d’emploi ;
- Un second volet caractérisé par la tenue, tous les six ans d’un entretien professionnel faisant un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié.
Les obligations de l’employeur au titre de l’entretien biennal
L’entretien professionnel n’est pas un entretien d’évaluation. Cela signifie, notamment, qu’il ne doit pas porter sur :
- La fixation des objectifs professionnels ;
- La fixation des mesures de résultats ;
- La qualité du travail ou les points à améliorer.
Au contraire, il doit :
- évaluer l’employabilité du salarié ;
- aboutir à une réflexion commune sur l’avenir professionnel du salarié ;
- cerner un projet professionnel au profit du collaborateur.
- L’entretien doit être un moment de partage et d’échanges.
En principe, cet entretien professionnel doit se tenir tous les deux ans. Néanmoins, il doit être organisé au retour des salariés après les absences pour :
- Congé maternité, parental d’éducation, d’adoption, d’un congé de proche aidant ;
- Congé sabbatique ;
- Période de mobilité volontaire sécurisée ;
- Période de temps partiel après congé maternité ou congé d’adoption ;
- Arrêt maladie de longue durée ;
- Après un mandat syndical.
En outre, la périodicité de cet entretien peut être modifiée par accord collectif.
Les obligations de l’employeur au titre de l’état des lieux récapitulatif sexennal
Tous les six ans, l’entretien professionnel doit prendre la forme d’un état des lieux récapitulatif ayant pour objet de s’assurer que le salarié a bénéficié au cours des six dernières années d’un entretien professionnel tous les deux ans et d’apprécier s’il a :
- Suivi au moins une action de formation ;
- Acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ;
- Bénéficié d’une progression salariale ou professionnelle.
Quelles sont les sanctions ?
Lors de l’entrée en vigueur de la loi du 5 mars 2014, l’article L.6315-1 du Code du travail prévoyait qu’un abondement du compte personnel de formation devait être versé, dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsqu’au cours des six dernières années, le salarié n’avait pas bénéficié d’un entretien tous les deux ans (volet 1) ET d’au moins deux des trois mesures mentionnées précédemment (volet 2).
Néanmoins, en 2018, le texte de l’article L.6315-1 du Code du travail a été modifié. Désormais, la pénalité financière ne sera versée que dans l’hypothèse où, dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, le salarié n’a pas bénéficié d’un entretien tous les deux ans (volet 1) ET d’au moins une formation non obligatoire.
La pénalité financière n’est donc plus étroitement liée au contenu de l’état des lieux récapitulatif (volet 2).
Compte tenu de cette modification de l’article L.6315-1 du Code du travail, le législateur a accordé un droit d’option aux entreprises en leur permettant, jusqu’au 30 septembre 2021, de justifier avoir accompli leurs obligations en s’étant conformé à l’une ou l’autre des versions de l’article L.6315-1 du Code du travail soit :
- Un entretien professionnel tous les deux ans ;
- Au moins deux des trois mesures devant être examinées dans le cadre de l’état des lieux récapitulatif (volet 2) OU avoir fait bénéficier ses salariés d’au moins une formation non obligatoire.
Ce droit d’option s’applique salarié par salarié.
L’abondement correctif devra être versé sur le compte personnel de formation des salariés n’ayant pas bénéficié des dispositions ci-dessus. Cet abondement s’élève à 3.000 euros. Il doit être versé à la Caisse des dépôt et consignation (CDC) qui sera chargée d’alimenter d’autant le CPF du salarié concerné. L’employeur doit également adresser à la CDC les informations nécessaires pour procéder à l’abondement.
Date de tenue des entretiens professionnels et de l’état des lieux récapitulatif
Compte tenu de l’épidémie de COVID-19 les obligations des entreprises au titre des entretiens professionnels ont été reportées.
Ainsi, les entreprises avaient jusqu’au 30 juin 2021 pour faire bénéficier aux salariés :
- de l’entretien professionnel qui aurait dû se tenir à partir du mois de janvier 2020 ;
- de l’entretien d’état des lieux récapitulatif.
Néanmoins, il semble que les entretiens d’état des lieux puissent se tenir jusqu’au 30 septembre 2021.
Enfin, la pénalité financière prévue à l’article L.6315-1 du Code du travail a quant à elle été suspendue jusqu’au 30 septembre 2021.
En conséquence et en l’absence d’un nouveau report, la pénalité financière devra être versée à compter du 1er octobre 2021.
En l’absence de versement et dans l’hypothèse d’un contrôle de l’inspection du travail, l’entreprise pourra être contrainte de verser, en plus de l’abondement précité, un montant équivalent à l’insuffisance constatée majorée de 100%.
Pour rappel, le III de l’article L.6315-1 du Code du travail permet à l’entreprise, par accord collectif, de définir un cadre, des objectifs et des critères collectifs d’abondement par l’employeur du compte personnel de formation des salariés. Cet accord peut également prévoir d’autres modalités d’appréciation du parcours professionnel du salarié que celles définies par le Code du travail, ainsi qu’une périodicité des entretiens professionnels différente.